Remarques liminaires
Ce texte n’a aucune valeur officielle. Bien qu’il soit pour partie extrait et adapté de la documentation administrative (brochure), il n’engage que sa signataire, sous toutes réserves.
Il porte sur les incidences de la mise en place du prélèvement à la source pour les revenus fonciers des années 2018, 2019 et 2020. Il concerne les travaux déductibles des revenus fonciers réalisés par le bailleur dans les immeubles en copropriété dans les locaux donnés en location nue et dans les parties communes :
– d’une part, les travaux « pilotables » (= non urgents) réalisés dans les parties privatives et déductibles sur la déclaration de revenus fonciers modèle 2044 (déclaration selon le régime du réel) dans les charges à la ligne « travaux déductibles » ;
– d’autre part, les travaux réalisés dans les parties communes déductibles à la ligne « provisions pour charges de copropriété » sur la même déclaration 2044.
Le régime micro-foncier n’est pas concerné par le dispositif décrit ci-après puisque la déduction de 30 % du loyer est dans ce cas forfaitaire et qu’elle vise l’ensemble des charges payées au titre de l’année du revenu.
1°) Travaux « pilotables » (non urgents)
Ce dispositif, qui permettra d’éviter les reports de charges et donc de travaux de 2018 vers 2019 consistera en :
– au titre de 2018 : une déduction intégrale des dépenses de travaux payées au cours de l’année 2018, dans les conditions de droit commun, pour la détermination du revenu net foncier de l’année 2018 ;
– au titre de 2019 : une déduction des dépenses de travaux « pilotables » payées au cours de l’année 2019 égale à la moyenne des charges de l’espèce payées au cours des années 2018 et 2019 ([travaux payés en 2018 + travaux payés en 2019] x 50%).
Pour les travaux urgents, ils ne sont pas concernés par ce dispositif et ils restent intégralement déductibles du revenu de l’année de leur paiement (2018 ou 2019).
2°) Travaux réalisés dans les parties communes
Compte tenu des caractéristiques de réalisation et de paiement des travaux dans une copropriété, les modalités sont les suivantes :
– au titre de l’année 2018, les provisions pour charges (y compris celles afférentes aux travaux) payées en 2018 sont intégralement déductibles, et la quote-part des provisions pour charges déduites en 2017 est normalement réintégrable aux revenus de l’année 2018, comme pour les années antérieures ;
– il est prévu, d’une part, d’accorder aux contribuables, pour la détermination des revenus fonciers imposables de l’année 2019, une déduction (du revenu 2019) de 50 % du montant des travaux déductibles compris dans les provisions pour charges de copropriété payées en 2018. A cela s’ajouteront les provisions pour charges payées en 2019 et normalement déductibles du revenu foncier de l’année 2019 ;
– il est prévu, d’autre part, de procéder, pour la détermination des revenus fonciers imposables de l’année 2020, à une réintégration (au revenu 2020) de 50 % du montant des travaux déductibles compris dans les provisions pour charges de copropriété payées en 2019 (sans préjudice de la réintégration de droit commun).
Ainsi, les travaux réalisés dans les parties communes par l’intermédiaire d’une copropriété bénéficient des mêmes modalités de prise en compte, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par leur spécificité, que celles applicables aux travaux réalisés directement par le contribuable dans les parties privatives.
Le jeudi 13 décembre 2018,
Christine Naumann, membre du Conseil Syndical
Appartement 831